Succession: L’héritier exhérédé est-il admis en représentation

Sep 23, 2019Droit de la famille

Thème : droit de la famille, droit international, droit successoral, en référence avec un arrêt Cass. civ., 1re ch., 17 avril 2019, n°17-11508

 

Un héritier exhérédé par testament peut-il être représenté à la succession ? La Cour de cassation a rappelé que cela n’était pas possible. 

Héritier exhérédé par testament et non représentation à la succession

Le 17 avril 2019, la question s’est posée à la Cour de cassation de savoir si un héritier exhérédé par testament pouvait être représenté à la succession. En la matière, le Code civil prévoit que la représentation successorale joue en cas de prédécès, de renonciation de l’héritier et d’indignité. Elle a rappelé que l’exhérédation testamentaire ne figurait pas parmi les cas de représentation à la succession. Zoom sur cet arrêt avec FERDINAND

L’exhérédation de l’héritier : une cause de non représentation à la succession

On parle d’exhérédation pour signifier le fait de déshériter une personne. Par le biais d’une clause insérée dans un testament, la personne se retrouve déshéritée. Or, dans le cadre d’une succession, la question peut se poser de savoir si le descendant de cette personne déshéritée est en droit d’intervenir, dans le jeu d’une représentation successorale.

Les articles 752-2 et suivants du Code civil prévoient les situations dans lesquelles la représentation de l’héritier est admise, en faveur des enfants et descendants d’un héritier prédécédé, en cas d’indignité ou de renonciation à l’héritage.

Dans l’arrêt paru le 17 avril 2019, la question posée aux juges de la Cour de cassation était celle de savoir si la représentation pouvait également concerner tout héritier exhérédé par testament. La Cour de cassation rappelle que la législation actuelle ne prévoit aucune représentation de l’héritier exhérédé par voie testamentaire. Ainsi, la souche d’un héritier dans une telle situation est considérée comme éteinte et la succession ne le compte pas dans le calcul des parts égales entre les héritiers venant à la succession.

Les juges ne font ici qu’une application stricte de ce que prévoit la loi, cette dernière ne considérant pas que la représentation successorale doive jouer au profit des enfants d’un héritier exhérédé.

Exhérédation d’un enfant et loi applicable

Nombreux sont ceux à s’interroger sur la possibilité d’exhéréder un descendant, et notamment un enfant. Que dit la loi sur cette question ?

La loi française prévoit une sécurité pour les héritiers proches du défunt contre tout risque d’exhérédation. Il s’agit notamment de la réserve héréditaire, fraction du patrimoine qu’il est impossible de céder à titre gratuit. Le surplus de cette réserve s’appelle quotité disponible et peut être partagée librement.

Certaines personnes décident de déshériter un enfant en excluant l’application de la loi française. En 2017, la Cour de cassation s’était déjà positionnée sur cette question à travers deux arrêts de principe. Elle avait ainsi estimé que « la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

Que faut-il comprendre de cette décision ? Cette question vient rejoindre la récente affaire Johnny Hallyday, ce dernier ayant rédigé un testament dans l’Etat de Californie, déshéritant ses deux enfants aînés au profit de sa conjointe et ses deux enfants adoptifs.

Le règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit à ce titre que le défunt peut choisir de faire appliquer la loi du pays dont il possède la nationalité au moment de la rédaction du testament ou au jour de son décès. S’il possède plusieurs nationalités, il est libre de choisir celle de l’Etat dont il souhaite faire application de la loi au moment de son décès. La question du lieu de résidence habituelle constitue aussi un critère pour déterminer la loi applicable. Ainsi, si la résidence habituelle du défunt était en France, c’est la loi française qui s’appliquera.

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